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Droit international privé

5 nov. 2019

C. - Règles de compétence résultant des Conventions de Lugano et des Règlements européens sur la compétence judiciaire internationale

5 nov. 2019

Droit international privé

  • Réf : Mayer P., Heuzé V. et Remy B., Droit international privé, nov. 2019, LGDJ, 9782275071428 Copier la référence
  • id : 9782275071428-187 Copier l'id

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310 Il résulte des Conventions de Lugano du 16 septembre 1988 et du 30 octobre 2007, aussi bien que du Règlement UE no 1215/2012 du 12 décembre 2012 (qui seront étudiés pour l’essentiel infra, Section 3) que tout étranger dont le domicile est situé en France est assimilé au Français quant à la possibilité d’invoquer l’article 14 du Code civil (art. 4, § 2 des Conventions et art. 6.2 du Règlement). Cette règle s’intègre dans le droit commun français de la compétence internationale. Son domaine ratione materiœ comporte cependant les mêmes limites que les Conventions ou le Règlement, c’est-à-dire qu’en sont exclues – sous réserve des précisions qui seront apportées infra, no 344 – les matières relevant du statut personnel, du droit patrimonial de la famille, de la faillite et de la sécurité sociale. D’autre part, la règle est sans application si le défendeur a son domicile sur le territoire de l’un des États membres, l’article 14 étant alors lui-même exclu (v. infra, no 347).

Les mêmes solutions sont retenues par le Règlement CE no 2201/2003 du 27 novembre 2003 (article 7.2) à propos des procédures de divorce, de séparation de corps ou d’annulation d’un mariage (v. infra, no 625).

Le but recherché est de faire disparaître une inégalité entre les Français et les étrangers