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Droit international privé

5 nov. 2019

Section II - Protection organique de l'incapable

5 nov. 2019

Droit international privé

  • Réf : Mayer P., Heuzé V. et Remy B., Droit international privé, nov. 2019, LGDJ, 9782275071428 Copier la référence
  • id : 9782275071428-349 Copier l'id

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549 Par protection organique, on entend la protection qui résulte de l’activité d’organes, par opposition à la protection automatique que réalise la nullité, la rescision pour lésion ou la réduction des actes interdits, et qui a été vue à la section précédente.

Les organes de protection sont parfois des personnes privées (le tuteur, le conseil de famille, le curateur), parfois des autorités judiciaires (le juge des tutelles, le juge des enfants) ou administratives (l’Aide sociale à l’enfance, les Offices de la Jeunesse du droit allemand). Entre les deux extrêmes : protection purement privée sans aucune intervention des autorités publiques (cas, en France, des mineurs dont les deux parents sont en vie) d’une part, protection entièrement assurée par des organes étatiques (cas, en France, des mineurs abandonnés ou sans famille) d’autre part, prennent place tous les systèmes intermédiaires, dans lesquels les organes étatiques nomment, contrôlent ou assistent les organes privés. Les droits internes sont très différents les uns des autres, et une même situation de fait peut donner lieu dans un pays à une protection essentiellement familiale, dans un autre à une tutelle étatique étroite.

C’est la source de difficultés sérieuses en droit international privé, et les solutions pragmatiques – ou « utilitaristes » 887 – que celui-ci leur apporte peuvent de prime abord déconcerter. Il faut donc,