469 Les effets précédemment envisagés des jugements sont ceux qui s’attachent à eux en tant que normes. Leur admission en France postule donc la reconnaissance de leur valeur normative, autrement dit leur efficacité.
Mais le processus d’élaboration et d’exécution d’un jugement comporte de nombreux aspects qui sont de nature à être pris en considération en France, sans passer par la reconnaissance de la valeur normative, et donc sans que soit exigée la réunion des conditions de l’efficacité. D’une part, il a fallu que le tribunal se prononce sur les éléments de preuve : le juge français peut en tirer des renseignements (§ 1). D’autre part, le jugement lui-même, indépendamment de sa valeur de norme, constitue un titre (§ 2). Il peut même être pris en considération par une règle substantielle française (§ 3). Enfin, son exécution, si elle a eu lieu, peut influer sur le contenu d’une décision à prendre par le juge français (§ 4).
470 Le juge français peut accorder au moins la valeur d’indices ou de présomptions aux éléments de preuve retenus par le juge étranger pour asseoir sa décision.
Il peut, en particulier, retenir la preuve d’un adultère, constatée par un jugement de divorce étranger 735 ; ou déduire le contenu de la loi étrangère applicable d’un jugement étranger rendu dans une instance connexe à celle dont il est saisi 73