301 Les articles 14 et 15 du Code civil, dont on a vu (supra, n° 290), qu’ils sont fondés sur l’idée que l’État doit garantir la justice à ceux qui composent sa population, donnent compétence aux tribunaux français lorsque l’une des parties est française.
Art. 14 : « L’étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français pour l’exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français ».
L’article 14 est donc relatif à l’hypothèse du Français demandeur. Il constitue pour celui-ci une faveur : il lui évite, s’il le désire, de plaider au tribunal étranger du domicile du défendeur et le met ainsi à l’abri d’un déplacement et surtout d’une attitude partiale du tribunal étranger en faveur de son national.
Art. 15 : « Un Français pourra être traduit devant un tribunal de France pour des obligations par lui contractées en pays étranger même avec un étranger. »
Le Français est ici dans la position de défendeur. L’article 15 confère une faveur à son adversaire en lui offrant la possibilité de saisir les tribunaux français. Mais on peut aussi l’interpréter comme évitant au Français d’être jugé par des tribunaux étrangers,