1058 L’étranger admis à résider en France aspire à y travailler, à y jouir de certaines libertés, à bénéficier des services publics. Cependant, sur aucun de ces points, il n’est traité absolument de la même façon que le Français. En revanche, il est soumis aux mêmes charges, notamment fiscales, que lui 1622 : il échappe seulement, comme on le verra (§ 3), aux charges qui frappent le Français en tant que tel, indépendamment de sa résidence.
1059 L’accès à un nombre important de professions est refusé aux étrangers, ou subordonné à des conditions particulières (1) ; de plus, toute activité salariée, commerciale, industrielle, artisanale, ou agricole suppose une autorisation préalable (2).
1060 Une triple crainte conduit le législateur à réserver aux Français le libre exercice de certaines professions : celle de l’incompétence, de l’influence et de la concurrence. Les trois motifs se mêlent en général. Parfois, l’un domine : ainsi la première crainte motive l’interdiction d’exercer les professions de médecin ou d’architecte, la seconde celle d’être enseignant, la troisième, celle d’être marin.
Parfois les textes réservent la réciprocité législative (sur cette notion, v. infra, no 1063). En outre, beaucoup d’étrangers peuvent se prévaloir d’un traité conclu avec la France :