418 Traditionnellement, la partie qui désire seulement invoquer l’autorité d’un jugement étranger (constitutif, ou relatif à l’état ou à la capacité des personnes, en l’état actuel de la jurisprudence) n’a nul besoin de former une instance principale en exequatur : il lui suffira d’invoquer incidemment la décision le jour où, en justice, elle aura besoin d’en tirer un effet, de même que le jour où une personne prétendra en justice méconnaître la chose décidée. Si le juge constate alors la régularité du jugement invoqué, on dit qu’il reconnaît son autorité (A).
L’exequatur n’est pas non plus la voie appropriée lorsqu’une partie cherche, non à invoquer l’autorité d’un jugement étranger, mais au contraire à la dénier. Pour lui éviter de rester indéfiniment sous la menace d’une demande d’exequatur par son adversaire (ou d’une invocation à titre incident), la jurisprudence lui permet – et ce, que le jugement étranger soit patrimonial ou extra-patrimonial, déclaratif ou constitutif – d’exercer immédiatement une instance en inopposabilité (B).
On pourrait encore concevoir une demande principale visant exclusivement à reconnaître l’autorité du jugement étranger (à l’exclusion de sa force exécutoire). Une telle instance, appelée instance en opposabilité par la doctrine, a cependant été rendue inutile par la jurisprudence, qui a libéralisé les conditions de