936 Après avoir donné quelques indications générales (Section 1), on examinera les règles substantielles qui régissent l’octroi de la nationalité française (Section 2), aussi bien que sa perte (Section 3) puis le contentieux et la preuve de la nationalité (Section 4).
937 La question du fondement juridique de la nationalité n’est plus guère controversée.
Une théorie développée au xixe siècle, en particulier par Weiss, celle de la nationalité-contrat, doit être d’emblée éliminée. Selon Weiss, « c’est dans un contrat synallagmatique, intervenu entre l’État et chacun des individus qui le composent, que se trouve le fondement juridique de la nationalité 1509 ». Comme les individus n’ont pas la plupart du temps exprimé leur volonté – s’il s’agit d’attribution de la nationalité dès la naissance, ils en sont d’ailleurs incapables –, le législateur doit intervenir pour préciser ce qu’est, ou serait, vraisemblablement cette volonté. La théorie ne dispense donc pas le législateur de déterminer des critères d’attribution, mais la valeur de ceux-ci n’est que celle d’indices de volonté. Enfin l’individu a toujours le droit, soit de demander que la nationalité lui soit attribuée – et il sera naturalisé si la volonté de l’État rencontre la sienne –, soit, au contraire et surtout, de la répudier sans que