1597 Principe et implications. – Si l’observation spontanée des règles de concurrence du Traité par les agents économiques est souhaitable, l’effectivité de ces dispositions repose surtout sur l’intervention d’institutions en assurant a posteriori la sanction juridique 3051. Toute personne physique ou morale ayant intérêt à agir peut ainsi attaquer la légalité d’une pratique commerciale en invoquant une violation des articles 101(1) et 102 TFUE devant une juridiction nationale ou en introduisant une plainte auprès d’une autorité de concurrence, nationale ou européenne.
1598 Ce système institutionnel n’est pas exempt de problèmes. Le règlement 1/2003 débouche sur une superposition d’autorités et de juridictions. À l’étage européen, on trouve d’une part la Commission et, d’autre part, la Cour de justice. À l’étage national, on trouve les ANC et les juridictions nationales.
1599 Plan. – Cette superposition soulève des problèmes verticaux (§ 1). Il faut en effet départager ce qui relève de la compétence institutionnelle européenne et ce qui tombe sous l’empire de la compétence institutionnelle nationale.
1600 Une fois ces questions tranchées, c’est-à-dire lorsqu’il est acquis que la compétence de principe relève de l’échelon national (ANC ou juridictions), des problèmes horizontaux affleurent. Il peut s’agir de départager ce qui est du ressort des ANC