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Droit européen de la concurrence

17 déc. 2024

Sous-section 1 - La composante juridique - une coordination entre plusieurs entreprises

17 déc. 2024

Droit européen de la concurrence

  • Réf : Petit N., Droit européen de la concurrence, déc. 2024, LGDJ, 9782275158525 Copier la référence
  • id : 9782275158525-135 Copier l'id

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602 Prouver la coordination entre entreprises, c’est établir la preuve qu’existe une communauté de volonté (§ 2) entre plusieurs entreprises indépendantes (§ 1).

§ 1. Pluralité d’entreprises

603 Pour s’entendre, il faut être plusieurs. – À l’évidence, il ne peut y avoir de collusion qu’entre deux ou plusieurs entités économiquement indépendantes 1177. On dit parfois qu’une « pluralité d’entreprises » est nécessaire pour déclencher l’application de l’article 101(1) TFUE 1178. Cette exigence s’accompagne de quatre conséquences.

604 Contrats à la consommation. – Premièrement, les contrats à la consommation ne sont pas appréhendés par l’article 101 TFUE. Or, de nombreux accords entre entreprises et consommateurs incluent des clauses potentiellement anticoncurrentielles. Les clauses anglaises prévues dans le célèbre « contrat de confiance » de Darty en France, ou les actions « 100 % remboursé » dans le commerce de détail, en sont de bons exemples 1179. De la même manière, les contrats d’abonnement exclusifs conclus entre un opérateur de téléphonie mobile et sa clientèle particulière échappent à l’article 101(1) TFUE. Cela n’est en revanche pas le cas d’accords similaires conclus avec la clientèle professionnelle, comme ceux conclus avec une entreprise multinationale pour