1328 Observations liminaires. – Par nature, un système de contrôle préventif exige que des mesures soient prises pour porter les opérations de concentration à la connaissance de l’autorité compétente, ici la Commission. Le règlement 139/2004 repose donc sur un dispositif de notification préalable proche de l’ancien système de notification des accords du règlement 17/62. Ce dispositif de notification ne se déclenche que si deux conditions sont remplies. Premièrement, l’opération doit effectivement constituer une « concentration » (§ 1). Deuxièmement, l’opération de concentration doit être de « dimension européenne » (§ 2) 2526. L’identification d’une concentration de dimension européenne a de lourdes conséquences pratiques (§ 3).
§ 1. La notion de concentration
1329 Rappel. – Déjà entrevue, la notion de concentration est définie à l’article 3 du règlement 139/2004. Une concentration apparaît en cas de « changement durable du contrôle », résultant d’une « fusion » (article 3(1) a)) ou, plus généralement, de l’« acquisition », par une ou plusieurs personnes détenant une entreprise, du contrôle direct ou indirect de tout ou partie d’autre(s) entreprise(s) (article 3(1) b)) 2527, cette hypothèse recouvrant la création d’une entreprise commune (article 3(4)) 2528.