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Ouvrage

Droit européen de la concurrence

17 déc. 2024

Sous-section 3 - La famille du contrôle des prix de revente

17 déc. 2024

Droit européen de la concurrence

  • Réf : Petit N., Droit européen de la concurrence, déc. 2024, LGDJ, 9782275158525 Copier la référence
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§ 1. Notion

2184 Définition. – Pour diverses raisons, les fournisseurs imposent parfois – directement ou indirectement – un prix de revente à leurs distributeurs (on parle de « prix de revente imposés » (« PRI ») ou « resale price maintenance ») 4198. Il peut s’agir d’un prix de revente fixe, minimal, maximal. Au lieu d’un prix imposé, le prix est parfois simplement conseillé. Le cas échéant, le fournisseur peut chercher à en assurer indirectement l’effectivité en développant une politique d’incitation, consistant à verser des primes, rabais et autres avantages à ses distributeurs 4199. Il peut aussi atteindre le même résultat en sanctionnant des distributeurs n’observant pas le prix conseillé (réduction des approvisionnements, boycott, dégradation de la qualité des biens/services contractuels, etc.) 4200. Enfin, l’adhésion d’un acheteur à une clause du client le plus favorisé permet au fournisseur de créer une rigidité des prix de revente, en décourageant l’acheteur de procéder à toute baisse de ses tarifs.

§ 2. Scénarios d’atteinte à la concurrence

2185 Postulat. – Pour apprécier les risques concurrentiels d’un système de prix de revente imposés, on postule généralement que le fournisseur impose un prix identique à l’ensemble de ses acheteurs.

2186 Collusion. – Les scénarios d’atteinte à la concurrence