2310 La firme ou le marché, bis. – L’inventeur d’une technologie protégée par un droit de propriété intellectuelle (« DPI ») est lui aussi confronté à un choix coasien : soit il décide d’exploiter son invention – en la produisant –, soit il en délègue contractuellement l’exploitation à des tiers en échange d’une contrepartie (le plus souvent, le paiement d’une rente, dite redevance) 4450. On parle, dans ce dernier cas, d’un accord de transfert de technologie. Juridiquement, le détenteur du DPI délivre une autorisation d’exploitation, que l’on qualifie communément de « licence ».
Comme tout autre accord, celui qui organise un transfert de technologie est encadré par le droit européen de la concurrence. De longue date, la jurisprudence de la Cour dit le droit de la concurrence compétent pour limiter l’exercice anticoncurrentiel des DPI, mais place une limite à son intervention – limite au vrai « métaphysique » 4451 – lorsque risque d’être mise en cause l’existence des DPI 4452.
Depuis les années 1990, des règlements d’exemption et instruments de soft law spécifiques y sont consacrés 4453. Le dernier en date est le règlement 316/2014 4454 et les Lignes directrices sur les accords de transfert de technologie 4455. En pratique, la matière est peu contentieuse. Les procédures devant les autorités de concurrence se