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Droit européen de la concurrence

17 déc. 2024

Section 3 - La mise en œuvre du droit des ententes

17 déc. 2024

Droit européen de la concurrence

  • Réf : Petit N., Droit européen de la concurrence, déc. 2024, LGDJ, 9782275158525 Copier la référence
  • id : 9782275158525-402 Copier l'id

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Sous-section 1 La dissuasion des ententes par la Commission

1776 Position du problème. – Comme nous l’avons expliqué au chapitre 6, la Commission a développé une politique de détection des ententes. Une fois l’entente détectée, instruite et établie, les entreprises ayant commis une infraction à l’article 101 TFUE se doivent d’être sanctionnées de manière adéquate. Une sanction n’est dissuasive que si elle est sévère et probable. Or, pour qu’une sanction soit probable, l’autorité de contrôle doit être en mesure de détecter, d’instruire et de sanctionner la plupart des infractions au droit. Ainsi s’explique que parallèlement à l’alourdissement de la répression en matière d’ententes (§ 1), la Commission œuvre à améliorer l’efficacité de ses activités de détection (§ 2).

§ 1. La répression des ententes

A. L’amende administrative

1. Généralités

1777 Observations préalables. – L’amende administrative est le seul et unique instrument dont dispose la Commission pour réprimer les ententes. En vertu de l’article 23(2) du règlement 1/2003, la Commission peut infliger des amendes lorsque des entreprises contreviennent aux articles 101 et 102 TFUE, de « propos délibéré ou par négligence » 3347.

1778 But. – En droit commun, l’objet d’une amende est d’« exhorter les gens à