573 Observations liminaires. – Agences de notation, téléphonie mobile, sidérurgie, équipement sportif, distribution de produits pétroliers, services juridiques, etc., les structures de marché de l’économie contemporaine comptent généralement une pluralité d’opérateurs. Sur ces marchés en oligopole, nous dit l’économie de la concurrence, aucune entreprise ne serait – faute de pouvoir de marché significatif – en mesure d’élever individuellement les prix ou de limiter sa production afin d’accroître ses profits 1123. Soit, mais voilà : par la coordination de leurs comportements, les firmes d’un oligopole seraient capables d’exercer collectivement un pouvoir de marché et d’accroître conjointement leurs profits. C’est à ces coordinations anticoncurrentielles, et à leur régime juridique, que s’intéresse le présent chapitre 1124.
574 Régime juridique. – Toutes les législations modernes de concurrence prévoient des dispositions appréhendant les coordinations entre entreprises restrictives de concurrence. Aux États-Unis, c’est la section 1 du Sherman Act qui, dans une référence générale à tout type de « combination in form of trust or otherwise, or conspiracy », abrite ce dispositif. Dans l’UE, c’est à l’article 101 TFUE que les rédacteurs des Traités, vraisemblablement inspirés par l’exemple américain, introduiront un système de contrôle des accords