1471 Compétence normative. – Comme on l’a vu précédemment, l’une des formes possibles d’opération de concentration consiste à créer une filiale conjointe, une entreprise commune ou plus communément une « joint-venture » (« JV »). En droit européen, seules les entreprises communes dites « de plein exercice », c’est-à-dire celles qui sont les plus autonomes des fondatrices, tombent dans le champ d’application du règlement 139/2004 2777. En revanche, les entreprises communes qui ne sont pas de plein exercice, c’est-à-dire celles qui restent proches des fondatrices, relèvent de l’article 101 TFUE 2778.
1472 Régime juridique spécial. – Les entreprises communes de plein exercice sont assujetties à un examen au fond plus étendu que les autres formes de concentrations. En sus de l’existence d’une entrave significative à la concurrence effective résultant de la réunion, au sein de la filiale commune, de la part de marché des fondatrices, il faut se demander, selon l’article 2(4) du règlement 139/2004, si l’opération a pour « objet ou pour effet la coordination du comportement concurrentiel d’entreprises qui restent indépendantes », c’est-à-dire la coordination des fondatrices 2779.
1473 Pour bien cerner les contours de la problématique, il faut d’abord expliquer ce qu’est une entreprise commune (A). Ensuite,