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Droit européen de la concurrence

17 déc. 2024

Section 2 - Le droit matériel des ententes

17 déc. 2024

Droit européen de la concurrence

  • Réf : Petit N., Droit européen de la concurrence, déc. 2024, LGDJ, 9782275158525 Copier la référence
  • id : 9782275158525-379 Copier l'id

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Sous-section 1 Champ d’application matériel – quelles coordinations constituent des ententes ?

§ 1. Notion d’entente

1702 Lettre de l’article 101(1) TFUE. – Les exemples d’accords, de décisions d’association d’entreprises ou de pratiques concertées explicitement repris à l’article 101(1) TFUE sont des ententes. Il s’agit de pratiques qui consistent à : « a) fixer de façon directe ou indirecte les prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction ; b) limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements ; c) répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement ; d) appliquer, à l’égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence ; e) subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n’ont pas de lien avec l’objet de ces contrats ».

1703 Cet inventaire n’est cependant pas exhaustif 3222. La Commission, les ANC et les juridictions peuvent donc déclarer incompatibles d’autres ententes non prévues à l’article 101(1) TFUE comme, par exemple, les boycottages collectifs. Qui plus est, le fait qu’une pratique corresponde à l’une des ententes énumérées