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Droit européen de la concurrence

17 déc. 2024

Section 1 - Nature des relations entre les parties à l'accord de transfert de technologie

17 déc. 2024

Droit européen de la concurrence

  • Réf : Petit N., Droit européen de la concurrence, déc. 2024, LGDJ, 9782275158525 Copier la référence
  • id : 9782275158525-569 Copier l'id

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2319 Participant aussi d’une approche économique du droit de la concurrence, les Lignes directrices insistent sur la nécessité d’apprécier l’impact d’un accord de transfert de technologie non pas de manière abstraite, mais dans le cadre concret du (ou des) marché(s) pertinent(s) sur le(s)quel(s) il se déploie (§ 1). Seule cette analyse permet en effet de dire si l’accord de transfert de technologie constitue, ou non, un accord entre concurrents (§ 2), et le cas échéant de mobiliser, avec un degré de confiance raisonnable, les présomptions d’incompatibilité et de compatibilité.

§ 1. Marchés affectés et marchés pertinents

2320 Un accord de transfert de technologie peut affecter la concurrence à la fois sur les marchés de technologies mais aussi sur les marchés de produits ou de services réalisés grâce à la technologie transférée 4478. Le marché de technologies comprend les technologies concédées et leurs substituts 4479. Le marché de produits comprend les produits contractuels, ainsi que les produits interchangeables 4480. Les substituts sont appréciés en raison de leurs caractéristiques, de leurs prix et de l’usage 4481. On parle enfin parfois de « marchés d’innovation », pour évoquer le risque qu’un accord affecte les activités de R&D qui ont lieu en amont de la commercialisation des DPI et de la production sous DPI, sous réserve que des pôles de recherche