1001 Deux ratios se dégagent de la jurisprudence pour expliquer l’interdiction de certains comportements des entreprises dominantes. Une ratio structurelle, premièrement, à savoir que les entreprises dominantes seraient actives sur des marchés concentrés qui présentent un déficit chronique de concurrence (§ 1). Une ratio comportementale, deuxièmement, qui tiendrait à la capacité unique des entreprises dominantes d’adopter certains comportements que les autres firmes sont incapables de répliquer (§ 2). Comme nous allons le voir, ces deux ratios ne sont pas conceptuellement compatibles et il faut, pour franchir l’obscurité de la jurisprudence, avancer de nouvelles explications (§ 3).
1002 Principe. – Si jouir d’une position dominante n’est pas illicite en tant que tel 1982, la Cour et le Tribunal jugent depuis l’arrêt Michelin I, par une clause de style, qu’il incombe à l’entreprise dominante « (...) une responsabilité particulière de ne pas porter atteinte par son comportement à une concurrence effective et non faussée dans le marché commun » (nous soulignons) 1983. En outre, les arrêts et décisions déjà évoqués – en parlant de dépendance économique ou de partenaire obligatoire – paraissent viser une possible responsabilité particulière à géométrie variable, dont l’intensité s’élèverait avec le degré de dominance atteint