921. Application du droit commun des libéralités. – Les actions du droit commun des libéralités sont applicables aux partages d’ascendant : nullité pour vice de forme, incapacité, révocation pour inexécution des charges, etc.
922. Exclusion de la sanction de la lésion. – Bien que la libéralité-partage réalise un partage, la loi ne permet pas de l’attaquer pour lésion de plus du quart (art. 1075-3). Par conséquent, la libéralité-partage n’est pas nécessairement égalitaire ; la seule limite au déséquilibre des lots est dans le respect de la réserve héréditaire (v. numéro suivant).
La règle est applicable à la donation-partage cumulative (v. supra, no 906), sans qu’il y ait à distinguer entre les biens donnés (donation-partage proprement dite) et les biens déjà transmis aux copartageants par succession (Cass. 1re civ., 22 nov. 2005, no 02-17708).
923. Action spéciale en réduction. – Il existe une action spécifique aux libéralités-partages : l’action en réduction. Il s’agit de la réduction pour atteinte à la réserve, qui obéit à des règles particulières pour tenir compte des caractéristiques originales de la donation-partage et du testament-partage. C’est cette action qu’il convient maintenant d’examiner.
Deux cas sont à distinguer : 1o tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au jour du décès de