288. Il ne s’agit plus ici de modèles proposant des régimes-types, mais de clauses qui peuvent être greffées sur plusieurs régimes (communauté sous ses diverses variantes, séparation de biens).
289. Objet de ces clauses : faculté de prélever certains biens appartenant au conjoint. – Ces clauses prévoient que le survivant recevra un bien qui figurait dans le patrimoine personnel du prémourant (bien propre dans un régime de communauté, bien appartenant au conjoint défunt dans un régime de séparation de biens). Elles présentent certaines analogies avec les clauses de prélèvement de biens communs (v. supra, nos 241 et s.).
Il existe toutefois une différence importante entre les deux situations : un époux a vocation à recevoir, lors du partage, une partie des biens communs, de sorte que les clauses de prélèvement de biens communs sont des aménagements de la liquidation du régime matrimonial ; au contraire, un époux n’a aucun droit résultant du régime matrimonial sur les propres de son conjoint, de sorte que les clauses de prélèvement de biens personnels ne se bornent pas à aménager les modalités de la liquidation, mais fondent la transmission de propriété elle-même au profit du survivant.
Section 1 Clause de prélèvement à titre gratuit
290. Donation de biens à venir. – La clause du contrat de mariage en vertu de laquelle un époux prélève dans la succession du prémourant un