489. Plusieurs modalités. – La loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 a inséré au Code civil un chapitre relatif à l’administration de la succession par un mandataire. Des trois modalités envisagées, l’une ne présente pas d’originalité : le cas du mandataire désigné par convention passée entre les héritiers ; le régime de ce mandat est celui du droit commun (v. aussi la même solution à propos de la gestion de l’indivision, infra, no 537). Toutefois, l’article 813 exclut l’administration par un mandataire conventionnel d’une succession acceptée à concurrence de l’actif net ; en ce cas, il faut avoir recours au mandat judiciaire.
La règle de l’article 813 devrait a fortiori s’appliquer à la désignation du fiduciaire en cas de constitution d’une fiducie-gestion par des héritiers dont l’un au moins a accepté la succession à concurrence de l’actif net. Mais, la loi n’ayant pas prévu ce cas, l’atteinte à la liberté contractuelle serait difficile à justifier.
Les deux autres formules prévues par la loi, en revanche, sont spécifiques de l’administration des successions.
§ 1. Le mandat à effet posthume
490. Vue générale. – Une personne peut désigner un mandataire dont les fonctions commenceront lorsqu’elle sera décédée. La mission du mandataire est, en effet, d’administrer ou de gérer tout ou partie de la succession du mandant pour le