308. Définition. – La succession ab intestat est la transmission du patrimoine du défunt à ses successibles désignés par la loi, à défaut de règlement de la dévolution de son patrimoine par le défunt lui-même au moyen du testament (ou de l’institution contractuelle, dans les cas où elle est permise, v. infra, nos 888 et s.) : art. 721.
Même lorsque le défunt a laissé un testament, les règles de la succession ab intestat s’appliquent à une fraction de son patrimoine, la « réserve », quand existent des proches (descendants ou conjoint survivant) ; v. infra, nos 685 et s.
Dans l’ordre juridique interne, la réserve est d’ordre public (Cass. 1re civ., 4 juill. 2018, n° 17-16515). Il n’en est pas de même dans l’ordre international (v. infra, n° 685).
309. Délimitation de l’objet de la succession ab intestat organisée par le Code civil. – Le droit commun des successions, organisé par le Code civil, ne règle pas toutes les conséquences patrimoniales du décès d’une personne. Il faut notamment signaler les limites suivantes.
a) Extinction des droits viagers. Par définition, les droits viagers s’éteignent de plein droit au décès de leur titulaire. Il en est ainsi de l’usufruit (art. 617). Par suite, il ne peut être question de transmission à cause de mort d’un usufruit dont le défunt était titulaire. Un