232. Idée générale. – Les futurs époux peuvent adopter comme régime matrimonial le régime légal, mais en en modifiant certaines règles :
– soit en ce qui concerne la composition de la communauté ;
– soit en ce qui touche à la gestion ;
– soit enfin relativement à la liquidation et au partage.
Pour le surplus, ce sont les règles de la communauté légale qui sont applicables (art. 1497).
Section 1 Clauses modifiant la composition de la communauté
233. L’article 1526. – Aux termes de ce texte, les futurs époux peuvent englober dans la masse commune la totalité de leurs biens, meubles et immeubles, présents et futurs.
Mais rien ne s’oppose à ce qu’ils limitent la communauté à la totalité de leurs biens présents seulement, ou à la totalité de leurs biens à venir.
S’ils optent pour la totalité des biens présents et à venir, les patrimoines propres sont réduits à zéro, sous réserve de donations ou de legs avec stipulation de propre, car le régime ne s’impose pas au disposant, et des biens que l’article 1404 déclare propres par nature (v. supra, no 115), mais pour ces derniers une clause du contrat de mariage pourrait décider qu’ils entreront dans la communauté.
Le passif commun est étendu dans la même mesure.
Cette dernière solution n’exclut pas, selon la Cour de cassation, l’application des règles