403. L’examen du mécanisme de transmission de la succession (règles de fond) doit être complété, au point de vue pratique, par celui de la preuve de la qualité d’héritier.
404. Être titulaire de droits et pouvoir les exercer en fait sont deux choses différentes. C’est ce qu’on veut indiquer lorsqu’on oppose, en matière successorale, l’acquisition de la propriété et celle de la possession, ces notions n’étant alors pas entendues au sens technique précis. La distinction est traditionnelle, mais son importance tend à s’estomper, du moins quand il s’agit de la seule succession ab intestat.
§ 1. Acquisition des droits et obligations du défunt
405. Conditions de la transmission héréditaire. – Pour recueillir le patrimoine du défunt, il ne suffit pas d’avoir une vocation à la succession, telle qu’elle a été définie au titre précédent. Il faut encore survivre au de cujus et ne pas être indigne de lui succéder.
La personne ou les personnes qui remplissent ces conditions sont investies de plein droit, par le seul fait du décès, des droits et obligations du défunt.
A. Existence de l’héritier au moment du décès
406. Principe. – Pour recueillir la succession d’une personne, il faut lui survivre, donc exister lors de son décès.
407. Cas des comourants. – Il suffit que l’héritier ait survécu un instant, si bref soit-il, au de cujus pour qu’il ait