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Droit civil - Tome 2

27 août 2024

Régimes matrimoniaux, successions, libéralités

Chapitre 2 - Conditions relatives aux personnes du disposant et du gratifié

27 août 2024

Droit civil - Tome 2

Régimes matrimoniaux, successions, libéralités

  • Réf : Goubeaux G. et Voirin P., Droit civil - Tome 2, août 2024, LGDJ, 9782275156699 Copier la référence
  • id : 9782275156699-353 Copier l'id

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Section 1 Conditions requises du disposant

§ 1. Le consentement

738. Il faut que le consentement du disposant existe et soit exempt de vices. Les règles du droit commun (v. tome 1) sont, en principe, applicables. Cependant, la gravité de l’acte d’appauvrissement que constitue la libéralité justifie des précautions particulières.

739. Existence du consentement. – Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit (art. 901). La règle est conforme au droit commun (art. 414-1. – v. tome 1). Mais la preuve de l’insanité d’esprit est moins difficile. D’une part, lorsque l’action en nullité est exercée après la mort du disposant, il n’est pas nécessaire, à la différence des actes à titre onéreux, que l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental (art. 414-2). D’autre part, la jurisprudence admet que les héritiers peuvent produire des certificats médicaux établissant la maladie mentale du disposant, sans que le secret professionnel médical y fasse obstacle (Cass. 1re civ., 26 mai 1964, no 62-10484).

740. Vices du consentement. – L’erreur, le dol ou la violence sont des causes de nullité (art. 901). Il faut remarquer que l’erreur peut porter non seulement sur la substance de la chose donnée ou léguée, mais aussi sur la personne du bénéficiaire. Quant au dol (on emploie parfois encore les expressions de l’ancien droit :