388. Questions soulevées par l’adoption au point de vue successoral. – L’adoption plénière ne présente pas d’originalité : l’enfant adoptif est entièrement assimilé à un enfant de l’adoptant et il n’a plus aucun lien de droit avec sa famille d’origine. En revanche, l’adoption simple crée une situation particulière puisqu’il y a superposition des liens unissant l’adopté à l’adoptant et à la famille de celui-ci, d’une part, et des liens unissant l’adopté à sa famille d’origine, d’autre part.
1o Cas de l’enfant adoptif, héritier. En ce qui concerne les droits successoraux de l’enfant adoptif, la solution est simple : l’adopté conserve sa vocation héréditaire dans sa famille d’origine et acquiert en outre les droits de succession d’un enfant de l’adoptant (toutefois, il n’acquiert pas la qualité de réservataire à l’égard des ascendants de l’adoptant : art. 365, al. 2. – Sur la notion de réserve, v. infra, nos 684 et s.). Cette double parenté se répercute, le cas échéant, sur la vocation successorale des descendants de l’adopté (art. 365, al. 1er).
La disposition de l’article 365 déniant à l’enfant adoptif la qualité de réservataire à l’égard des ascendants de l’adoptant complique le calcul de ses droits quand il est en concours avec des réservataires, les masses de biens sur lesquelles portent leurs droits étant