§ 1. Dispositions concernant les époux qui participent à une même exploitation agricole, commerciale, artisanale ou libérale
42. Finalité des textes. – Issus des dispositions d’une loi du 4 juillet 1980, les articles L. 321-1 et suivants du Code rural énoncent des règles prenant en considération le cas des époux qui travaillent ensemble sur une même exploitation agricole. De la même manière, les articles L. 121-4 et suivants du Code de commerce, reprenant des textes provenant d’une loi du 10 juillet 1982, envisagent la situation des époux participant à l’activité commerciale ou artisanale de leur conjoint.
L’objectif visé (et plus ou moins bien atteint) est d’empêcher la relation entre époux d’absorber ou d’occulter la relation de travail ; les textes s’efforcent de traduire juridiquement, dans les pouvoirs des conjoints, le rôle tenu en fait par chacun. En ouvrant des possibilités d’initiatives personnelles aux époux qui exploitent ensemble une même entreprise, le législateur a tenté de rapprocher un peu leur situation de celle des époux exerçant des professions séparées, qui, eux, jouissent d’une totale autonomie. À ces préoccupations s’ajoute un certain souci de préserver l’instrument de travail des époux, en limitant quelque peu les risques que pourrait lui faire courir l’un d’eux (v. aussi d’autres cas de prise en considération de la participation à