684. Schéma général. – Lorsque le donateur ou testateur laisse comme héritiers des descendants ou le conjoint survivant, la loi divise son patrimoine en deux parts :
1o la quotité disponible dont il peut disposer à son gré à titre gratuit ;
2o la réserve, qui est une fraction du patrimoine toujours dévolue ab intestat aux descendants ou au conjoint, et dont ceux-ci, par conséquent, ne peuvent être dépouillés par les libéralités du défunt.
Naturellement, comme le patrimoine d’une personne est constamment soumis à des fluctuations, il n’est possible de chiffrer avec précision le montant de la réserve qu’au décès du disposant.
On peut alors déterminer si les libéralités qu’il a consenties ont ou non excédé la quotité disponible. En cas de dépassement, il y a lieu de reconstituer la réserve, en réduisant les libéralités antérieurement faites.
685. La réserve, du point de vue législatif. – Le Code civil a recueilli et tenté de fusionner deux institutions d’inspiration différente. L’une, la réserve coutumière, traduisait approximativement l’idée que l’essentiel du patrimoine familial appartenait non pas à un individu, mais à la famille et devait donc demeurer dans la famille en passant de génération en génération. L’autre, la légitime, venant du droit romain, correspondait à l’idée d’un devoir d’assistance et de soutien d’une personne envers ses