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Droit international public

12 juil. 2022

Sous-titre III - Le recours à la contrainte dans les relations internationales

12 juil. 2022

Droit international public

  • Réf : Daillier P., Pellet A., Forteau M., Dinh N., Daillier F. et Miron A., Droit international public, juill. 2022, LGDJ, 9782275152363 Copier la référence
  • id : 9782275152363-359 Copier l'id

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882. Définition de la contrainte. – Dans un sens relativement étroit, on peut tenter de caractériser a contrario la contrainte, par opposition au « recours à la force », au sens de « mesures militaires » de toute nature. La contrainte serait ainsi toute forme de pression autre que le recours à la force, d’une gravité suffisante pour pouvoir infléchir la décision de la personne physique (représentant de l’État) ou de la personne morale (l’État lui-même) auxquelles cette pression est appliquée. On peut, à l’inverse, entendre la contrainte au sens habituel de « pression de quelque forme que ce soit qui porte atteinte au libre arbitre d’un sujet de droit ». Dans ce sens très large, la contrainte inclut le recours à la force, y compris la force armée, mais ne se limite pas à elle.

D’une manière générale, ni les textes ni l’usage commun ne font de distinction claire entre les différentes formes de contrainte, à l’exception de celle impliquant l’usage de la force armée, fermement encadrée depuis l’adoption de la Charte des Nations Unies. Les articles 51 et 52 de la Convention de Vienne sur le droit des traités (CVDT) relatifs à la nullité des traités distinguent la « contrainte » tout court de la « contrainte par la menace ou l’emploi de la force ». La « contrainte » est donc une catégorie générique dont l’usage de la force constitue une modalité