617. Évolution des bénéficiaires des droits protégés. – Pendant longtemps, le droit international ne s’est intéressé à la protection des personnes privées qu’indirectement et dans la mesure où les droits de leur État national étaient affectés (v. supra n° 587, 588, 595). Moins que les droits inhérents à l’individu, étaient donc protégés, d’une manière minimale, les droits et intérêts des étrangers. La révolution des droits de l’homme apporte un renversement de perspective : dorénavant, c’est la personne humaine en tant que telle qui est titulaire des droits consacrés par les instruments internationaux, aussi longtemps qu’elle se trouve sous la juridiction de l’État auquel ces droits sont opposés. Les formules « tout individu », « toute personne », « quiconque », utilisées dans la plupart des dispositions conventionnelles, dénotent cette unité du genre humain et l’égale jouissance de droits par les personnes se trouvant sous la juridiction de cet État. La nationalité n’a pas de pertinence pour la jouissance des droits fondamentaux, mais elle reste un critère discriminant admis pour la jouissance de certains droits politiques ou de prestations sociales, nommément réservés aux citoyens (v. par. ex. art. 25 du PIDCP).
Comme l’a souligné la CIJ, en dehors des droits inhérents à la personne humaines, « [l]es différenciations fondées