BIBLIOGRAPHIE. – O. Elias, « The Relationship between General and Particular Customary International Law », AJICL 1996, vol. 8, p. 67-88. V. aussi la bibliographie donnée supra n° 248.
337. Rapports entre normes coutumières. – 1° En cas de conflit entre normes coutumières successives liant les mêmes États, il faut faire application des principes généraux de droit. La norme coutumière la plus récente l’emporte sur la plus ancienne, la norme spéciale sur la norme générale.
Tel était en partie le problème posé aux juges français par les poursuites engagées contre des pêcheurs espagnols dépourvus des licences de pêche communautaires dans le golfe de Gascogne. Pouvaient-ils invoquer le droit coutumier de 1958 à l’encontre de celui consacré après 1976 en matière de pêche ? Certains tribunaux français ont fait application de la coutume nouvelle de façon catégorique (CA Rennes, 26 mars 1979, Rego Sanles, AFDI 1980, p. 823-826) ; d’autres ont été plus hésitants à consacrer l’existence d’une coutume nouvelle à la date critique (v. Ch. Vallée, RGDIP 1979, p. 220-245 et P. Daillier, RMC 1982, p. 187-193).
Il faut cependant faire exception pour le cas où la norme coutumière a valeur de jus cogens. À ses articles 53 et 64, la CVDT affirme le caractère « impératif » – donc hiérarchiquement supérieur – de