§ 1. — La personnalité juridique internationale
535. Possession de la personnalité juridique. – 1° Consécration. Toute organisation internationale est dotée, dès sa naissance, de la personnalité juridique internationale. C’est un élément de sa définition (v. supra n° 522). La personnalité juridique internationale donne aux organisations internationales une autonomie face aux États et leur permet de s’émanciper de leurs créateurs, du moins dans une certaine mesure.
Sans surprise, cette autonomie peut paraître dangereuse aux États car elle autorise à fonder sur le seul droit international la définition et l’exercice des capacités juridiques des organisations. À l’extrême, les organisations deviendraient des entités comparables aux États, dont elles détruiraient le monopole de sujets souverains du droit international. C’est peut-être dans cette crainte que les États hésitent à inclure des dispositions expresses sur ce point dans les traités constitutifs des organisations. Il est remarquable que les organisations les plus prestigieuses et les plus efficaces supportent un tel handicap (ONU, Euratom, OEA, etc.).
L’avis de 1949, Réparation des dommages, met justement en exergue cette autonomie de l’organisation « placée à certains égards en face de ses membres, et qui, le cas échéant, a le devoir de rappeler ceux-ci à leurs obligations » (11 avr. 1949, p. 179). L’Assemblée