225 Plan. – Il s’agit de la licéité du traitement et plus précisément de l’existence d’une base juridique (§ 1), de la limitation de ses finalités (§ 2) et de la loyauté (§ 3),
226 Définition. – L’exigence de licéité du traitement est consacrée par la Convention 108+ 896, par la Charte des droits fondamentaux qui exige une base juridique au traitement de données 897, par le RGPD 898, la directive (UE) 2016/680 899 et enfin par la loi du 6 janvier 1978 900. Elle implique que le traitement de données soit fondé sur une base juridique prévue par les dispositions qui lui sont applicables et, le cas échéant, soit autorisé. Une approche plus générale de la notion de "licéité" des traitements de données est retenue par la Cour de justice qui recouvre l'ensemble des principes relatifs aux traitements de données prévus par l'article 5, § 1 du RGPD 901. Cette distinction prend son sens à l’aune du régime applicable au traitement de données, par exemple concernant le droit à l’effacement des données.
227 Dualité. – La licéité d’un traitement de données est soumise à des conditions positives et négatives. Négativement, certains traitements de données à caractère personnel sont interdits (A). Positivement, une base juridique est requise pour la mise en œuvre d’un traitement de données à