176 À chaque traitement de données son droit. – Les traitements de données à caractère personnel peuvent relever du RGPD, des dispositions issues de la directive police/justice, du règlement concernant les traitements de données mis en œuvre par les institutions européennes ou des droits des États membres. Ces différents régimes se complètent les uns les autres sans que leurs domaines respectifs ne se confondent. Pour cette raison, il n’existe pas de rapport entre eux, conduisant à en qualifier certains de spéciaux par rapport à un autre qui serait général. Pour autant, ils constituent tous ensemble le droit des données à caractère personnel dont il convient d’identifier les frontières internes (§ 1) avant d’envisager les traitements qui en sont exclus (§ 2).
177 Prisme du RGPD. – Le RGPD « s’applique au traitement de données à caractère personnel, automatisé en tout ou en partie, ainsi qu’au traitement non automatisé de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans un fichier ». À ce champ d’application général, sont associées différentes exclusions. Le RGPD constitue donc le prisme à travers lequel le domaine matériel des différents régimes des traitements de données doit être envisagé. Si un traitement de données ne relève pas d’une exclusion prévue par le RGPD, il y sera soumis.