755 Sources. – La désignation d’une ou de plusieurs autorités indépendantes chargées d’assurer le respect des dispositions protectrices des données à caractère personnel est prévue non seulement par le RGPD 2963 et la directive (UE) 2016/680, 2964 mais aussi par la Convention 108+ 2965, par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne 2966 et par le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 2967. Cette exigence est un prolongement de l’affirmation du droit à la protection des données, qui marque « le rôle des autorités de contrôle pour assurer l’effectivité de ce droit fondamental » 2968. Pour les traitements de données mis en œuvre par les institutions, les organes et organismes de l’Union, une autorité de contrôle indépendante a également été instituée : le Contrôleur européen de la protection des données 2969.
756 Évolution générale. – Ces autorités de contrôle indépendantes contribuent à assurer la protection des libertés et des droits fondamentaux des personnes physiques à l’égard des traitements de données 2970. Le droit de l’Union énonce les règles générales applicables à ces autorités de contrôle et prévoit que, dans chaque État membre, une loi en fixe les contours 2971. Elles sont notamment chargées d’assurer l’application cohérente des dispositions européennes 2972. Par