972. À l’origine, le droit communautaire ne comportait aucun contrôle spécifique des concentrations. Les rédacteurs du Traité de Rome s’étaient contentés de réprimer l’abus de position dominante déclaré incompatible avec le marché commun. En 1957, il n’était pas question pour la CEE de s’immiscer dans la politique industrielle des États membres. Autoriser une fusion entre deux groupes industriels, interdire une prise de contrôle par une société étrangère, orienter la restructuration d’un secteur dont l’importance était jugée primordiale, relevaient de la politique industrielle, qui était l’apanage des États.
Mais il est vite apparu que le système communautaire resterait incomplet tant qu’il ne comporterait pas un contrôle des grandes concentrations, à l’échelle européenne. L’on peut d’ailleurs reprendre à propos des concentrations une observation déjà faite à l’occasion des ententes : le marché commun et l’intégration des économies favorisent les rapprochements entre entreprises et la constitution de groupes à l’échelle européenne. Il était difficile de modifier le Traité, à cause de la lourdeur de la procédure de révision. La Commission européenne publia en 1973 un projet de règlement. Les travaux traînèrent en longueur. L’un des points les plus discutés fut celui du seuil à partir duquel devait intervenir le contrôle communautaire. La Commission proposait le seuil de deux