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Droit des affaires

19 août 2025

Commerçants - Concurrence - Distribution

2. La mise en œuvre par les juridictions ordinaires

19 août 2025

Droit des affaires

Commerçants - Concurrence - Distribution

  • Réf : Blaise J.-B. et Desgorces R., Droit des affaires, août 2025, LGDJ, 9782275160511 Copier la référence
  • id : 9782275160511-586 Copier l'id

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A. La répression pénale des pratiques anticoncurrentielles

C. com., art. L. 420-6, al. 1er. Est puni d’un emprisonnement de quatre ans et d’une amende de 75 000 euros le fait, pour toute personne physique de prendre frauduleusement une part personnelle et déterminante dans la conception, l’organisation ou la mise en œuvre de pratiques visées aux articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-2-2.

917. Avant 1986, sous l’empire des deux ordonnances du 30 juin 1945, toute infraction à l’interdiction des ententes et des abus de position dominante était en principe pénalement réprimée, sous la qualification de pratique assimilée à la pratique de prix illicite. Le champ de l’incrimination était très large. La preuve de l’intention délictueuse n’était même pas exigée. En outre, il ne faut pas oublier que l’article 419 du Code pénal était resté en vigueur, qui permettait de poursuivre les auteurs d’ententes qui recherchaient un profit anormal. Mais si les textes étaient sévères, ils étaient en pratique rarement appliqués.

L’ordonnance de 1986 a largement dépénalisé la matière. Dans l’esprit des rédacteurs de ce texte, les sanctions prononcées par le Conseil de la concurrence remplaçaient les sanctions pénales. Cependant le législateur de l’ordonnance a tenu à conserver une incrimination pénale spéciale, dont les contours sont étroitement