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Droit des affaires

19 août 2025

Commerçants - Concurrence - Distribution

1. Les pratiques sanctionnées par la responsabilité de leurs auteurs

19 août 2025

Droit des affaires

Commerçants - Concurrence - Distribution

  • Réf : Blaise J.-B. et Desgorces R., Droit des affaires, août 2025, LGDJ, 9782275160511 Copier la référence
  • id : 9782275160511-640 Copier l'id

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1047. Les rédacteurs de l’ordonnance du 24 avril 2019 ont supprimé de la liste des pratiques restrictives celles figurant aux 3º, 4º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º et 13º de l’article L. 442-6, I, du Code de commerce. Ces fondements n’étaient d’ailleurs quasiment jamais utilisés par les opérateurs économiques. Ils n’ont conservé dans la liste que les trois pratiques illicites suivantes : l’avantage sans contrepartie ou disproportionné (C. com., art. L. 442-1, I, 1º), le déséquilibre significatif (C. com., art. L. 442-1, I, 2º) et la rupture brutale des relations commerciales (C. com., art. L. 442-1, II). Cette reconfiguration du texte s’est également accompagnée d’une renumérotation. L’article L. 442-6 est devenu l’article L. 442-1 du Code de commerce (comme cela vient d’être signalé entre parenthèses). Mais le vœu initial du législateur en 2019 de simplifier la matière n’a pas tenu bien longtemps 1109. La loi nº 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’UE en matière économique et financière a rajouté comme cause d’engagement de la responsabilité civile le non-respect du règlement UE nº 2019/1150 du 20 juin 2019 (C. com., art. L. 442-1, III). Puis, la loi nº 2020-1525 du 7 décembre 2020 a encore ajouté, toujours comme source de responsabilité,