1490. Ces garanties sont indispensables à la protection de la clientèle contre deux risques auxquels elle est exposée : d’une part les erreurs de l’intermédiaire, d’autre part le détournement de fonds destinés à l’assureur (primes) ou à l’assuré (prestations). Ces événements ouvrent certes un recours du client à l’encontre de l’intermédiaire (restreint si celui-ci est un préposé). Mais ce recours ne sert à rien si l’intermédiaire est incapable de rembourser ces sommes. C’est la raison pour laquelle ces garanties sont obligatoires et constituent une condition d’accès et d’exercice de l’activité.
Deux types de garanties sont susceptibles d’être mises en œuvre. D’une part l’assurance de responsabilité professionnelle pour couvrir le risque de fautes professionnelles de l’intermédiaire ; d’autre part la garantie financière pour couvrir le risque de détournement des fonds, encaissés par l’intermédiaire et destinés à l’assureur (primes) ou aux assurés (prestations d’assurance). Le caractère obligatoire de ces garanties a été examiné avec les conditions d’accès et d’exercice de l’activité d’intermédiaire d’assurance 5001. On examinera ici le contenu et la mise en œuvre de ces garanties.
Chapitre 1 L’assurance de responsabilité professionnelle
1491. L’assurance de responsabilité des intermédiaires d’assurance est soumise d’une part aux règles