1141. C’est en ce domaine que l’articulation du droit associatif, du droit des assurances et du droit de la distribution se révèle délicate. Cette difficulté réside dans le fait que l’adhérent à l’assurance est en même temps sociétaire de l’association.
A. — L’adhésion à l’association
1) Condition d’accès à l’assurance
1142. En principe, seuls les sociétaires peuvent adhérer à l’assurance collective. Cette exigence est prévue à la fois par les statuts de l’association et par les notices d’information délivrées par l’association aux adhérents à l’assurance. C’est au demeurant une exigence légale pour les assurances collectives de personnes où les adhérents à l’assurance doivent avoir des liens de même nature avec le souscripteur du contrat-cadre 3650, en l’occurrence des liens associatifs. Ces liens de même nature résident dans leur appartenance à l’association. Il en résulte que si le sociétaire quitte l’association, ce qui est son droit car nul n’est obligé de demeurer sociétaire 3651, la condition de maintien des liens associatifs cesse d’être remplie, et l’intéressé ne peut plus prétendre demeurer assuré. La loi 3652 énonce que le souscripteur peut exclure un assuré du bénéfice de l’assurance de groupe si son lien avec le souscripteur est rompu. Mais si l’adhérent n’a pas été informé de l’existence de cette condition, le souscripteur