167. La nouvelle directive relative à la distribution d’assurance du 20 janvier 2016 a mis en lumière une question qui jusqu’alors restait traitée dans les sphères internes de l’entreprise d’assurance : la fabrication du produit d’assurance. C’était parfaitement compréhensible et légitime puisque aux origines de l’assurance se trouvait le contrat d’assurance proposé par chaque entreprise d’assurance aux candidats qui en faisaient la demande par quelque canal que ce soit. Sur les bases de ce contrat élaboré selon les règles du droit commun des contrats et du droit spécial des assurances, l’objet était de transférer à l’assureur, contre paiement d’une prime, le risque auquel était exposé l’assuré contractant, dans sa personne ou son patrimoine.
Au fil du temps et de la pratique, des standards se sont progressivement distingués parmi les contrats proposés pour couvrir les différents risques pour lesquels il est d’usage de se tourner vers un assureur. Certes l’économie interne du contrat continuait de différer selon les offres des entreprises d’assurance, ce par quoi se matérialise la concurrence entre elles, mais les contrats d’assurance répondant à un type de risque trouvaient leur forme homogène. Sous une appellation semblable, désignant à l’intention des clients le service que l’assureur entendait offrir, le contrat était désormais vu comme un produit, nommé comme tel,