1154. Les règles régissant les relations commerciales 3672 sont-elles applicables aux relations entre l’assureur et l’association ? La circonstance que cette relation concerne des prestations de services ne fait pas obstacle à leur application 3673. Le statut juridique de l’association victime du comportement de son partenaire est sans incidence sur l’applicabilité de ces règles dont l’association peut se prévaloir 3674. Mais si c’est l’association qui se livre à des pratiques commerciales répréhensibles, son partenaire, victime de ces agissements, peut-il la poursuivre sur la base de ces dispositions dès lors que l’association n’est ni producteur, ni commerçant, ni industriel et n’est pas immatriculée au registre des métiers ? Dans un premier temps la jurisprudence le refusait 3675 avant de l’admettre 3676 pour un abus de position dominante dès lors qu’elle exerce une activité économique, sur le fondement de l’article L. 420-2 du Code de commerce, qui vise les entreprises bien que, selon cette jurisprudence, l’association ne soit pas une entreprise au sens de l’article L. 464-2, I, alinéa 4 de ce code, relatif aux sanctions pécuniaires.
1155. Les sociétaires sont-ils en droit de reprocher à l’association des pratiques interdites ou déloyales ? L’affaire dite de la « carte neige »