1296. Ces obligations peuvent être considérées comme particulières parce qu’elles ne s’imposent pas aux autres distributeurs, ou parce que leurs modalités d’application diffèrent de celles régissant les obligations des autres distributeurs. Ces obligations particulières s’imposent d’une part aux courtiers d’assurance, d’autre part aux établissements de crédit.
Chapitre 1 Courtiers d’assurance
1297. Les obligations des courtiers ordinaires diffèrent sur certains points de celles des courtiers grossistes.
Section 1 Courtiers ordinaires
1298. Les courtiers d’assurance assument une obligation particulière : le placement du risque auprès d’une entreprise d’assurance.
Sous-section 1 L’obligation de placement
1299. Quel que soit leur statut (courtiers ordinaires ou courtiers grossistes), les courtiers d’assurance assument une obligation particulière : le placement de l’assurance. Cette obligation des courtiers d’assurance est particulière car elle ne s’impose pas aux autres intermédiaires lorsqu’ils interviennent en qualité de mandataires et sont soumis à une obligation d’exclusivité (agents généraux, mandataires d’assurance, mandataires d’intermédiaires d’assurance). Par définition, ils ne peuvent proposer que les produits de leur mandant et ne peuvent placer le risque auprès d’un autre assureur. Mais si l’assureur n’accepte pas ou n’assure pas le