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T2 - La distribution d'assurance

22 déc. 2020

Section 2 - Relations du courtier grossiste et de l'assureur

22 déc. 2020

T2 - La distribution d'assurance

  • Réf : Bigot J., Langé D., Moreau J. et Respaud J.-L., T2 - La distribution d'assurance, déc. 2020, LGDJ, 9782275091266 Copier la référence
  • id : 9782275091266-870 Copier l'id

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§ 1. — Nature juridique

818. À raison de leur spécificité, il est difficile de rattacher ces accords à un ou plusieurs contrats nommés. On peut y voir des contrats innomés se composant :

— d’une convention d’apport des contrats apportés par les courtiers directs ;

— d’une convention de délégation de souscription et de gestion.

§ 2. — Régime

819. Ces contrats relèvent du droit commun et peuvent être résiliés dans les conditions prévues par le Code civil 2542. L’assureur engage sa responsabilité :

— si le délai de préavis était trop bref, compte tenu de la durée des relations contractuelles, et si la résiliation était dictée par la volonté d’éviter à l’avenir le paiement des commissions convenues au courtier 2543 ;

— s’il résilie l’accord avant le terme convenu 2544. Mais les frais exposés par le courtier pour faire connaître au public le contrat conçu par lui doivent rester à sa charge et ne sont pas indemnisables au titre de la faute commise par l’assureur 2545.

Index

R

Relations courtier grossiste assureur, 818 et s.

Les notes de bas de page

(2542)C. civ., art. 1224 et s.

(2543)Cass. 1re civ., 10 mars 1967, n° 64-13075, publié.

(2544)Cass. 1re civ., 13 nov. 1990, n° 89-14856.

(2545)Ibid.