818. À raison de leur spécificité, il est difficile de rattacher ces accords à un ou plusieurs contrats nommés. On peut y voir des contrats innomés se composant :
— d’une convention d’apport des contrats apportés par les courtiers directs ;
— d’une convention de délégation de souscription et de gestion.
819. Ces contrats relèvent du droit commun et peuvent être résiliés dans les conditions prévues par le Code civil 2542. L’assureur engage sa responsabilité :
— si le délai de préavis était trop bref, compte tenu de la durée des relations contractuelles, et si la résiliation était dictée par la volonté d’éviter à l’avenir le paiement des commissions convenues au courtier 2543 ;
— s’il résilie l’accord avant le terme convenu 2544. Mais les frais exposés par le courtier pour faire connaître au public le contrat conçu par lui doivent rester à sa charge et ne sont pas indemnisables au titre de la faute commise par l’assureur 2545.
R
Relations courtier grossiste assureur, 818 et s.
(2542)C. civ., art. 1224 et s.
(2543)Cass. 1re civ., 10 mars 1967, n° 64-13075, publié.
(2544)Cass. 1re civ., 13 nov. 1990, n° 89-14856.
(2545)Ibid.