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Ouvrage

T2 - La distribution d'assurance

22 déc. 2020

Sous-titre II - Mise en œuvre de la responsabilité

22 déc. 2020

T2 - La distribution d'assurance

  • Réf : Bigot J., Langé D., Moreau J. et Respaud J.-L., T2 - La distribution d'assurance, déc. 2020, LGDJ, 9782275091266 Copier la référence
  • id : 9782275091266-1564 Copier l'id

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Auteur(s)

1450. Il est possible que toutes les conditions de la responsabilité du distributeur soient réunies mais que l’heure ne soit pas venue de la mise en œuvre de sa responsabilité. Le dommage est latent : le contrat d’assurance est annulable ou ne couvre pas correctement les risques demandés. Mais aussi longtemps que l’événement au regard duquel le contrat d’assurance devrait produire son effet n’est pas survenu, aucun préjudice n’est encore réalisé si l’on veut bien considérer que le préjudice correspond à un tort, un détriment patrimonial subi par la victime consécutivement au dommage 4799. Le préjudice est la conséquence du dommage 4800 : il naîtra du refus légitime de l’assureur de faire droit à la demande d’indemnité d’assurance de la part de l’assuré ou d’un tiers ayant droit. Il existe bien dans ce laps de temps un préjudice : le défaut de garantie potentiel. Mais s’il est actuel, il n’est pas certain puisqu’il n’apparaîtra qu’à l’instant du refus de garantir le sinistre. Ce n’est qu’avec la réalisation de l’événement contre lequel le preneur voulait se couvrir suivi du refus de l’assureur que pourra s’engager l’action en réparation contre le distributeur en vue d’obtenir réparation du préjudice.

Chapitre 1 L’action en réparation

1451. Le fait dommageable a fait naître une obligation de réparer le dommage, mais cette obligation n’a pas pris