881. De la construction progressive du régime du contrat d’agence, couronnée par la dualité de statut en droit positif, résulte une difficulté particulière pour présenter le corps de règles aujourd’hui applicables à la profession d’agent général d’assurances.
Il faut considérer que le contrat d’agence générale d’assurances est un mandat. La qualification de mandat du traité de nomination rend applicables les règles du droit commun du mandat. Mais la portée de cette qualification est inégale selon que l’on s’intéresse aux rapports entre l’agent et la compagnie ou aux rapports de l’un et l’autre avec son environnement.
Pour les rapports du mandant ou du mandataire avec les tiers, le droit commun du mandat résiste. La raison d’être du mandat est de conférer un pouvoir de représentation par lequel le mandataire a le pouvoir d’accomplir, au nom et pour le compte du mandant, des actes juridiques auprès de tiers qui sont en droit de compter sur le plein effet de la représentation pour en tirer toutes les conséquences dans leur rapport contractuel avec le mandant. Le droit spécial du contrat d’agence qui emprunte cet effet au contrat de mandat ne peut altérer par l’effet des clauses convenues entre l’agent et la compagnie les effets légitimement attendus de la représentation pour le tiers qui a fait confiance au mandataire-représentant. C’est tellement vrai que la limitation réelle du pouvoir de