769. En l’absence de convention particulière entre les entreprises d’assurance et les courtiers d’assurance, leurs relations sont régies par les usages du courtage d’assurance.
770. Les usages parisiens du courtage d’assurance ont été constatés en 1935 par les organisations professionnelles du courtage d’assurance. Les rédacteurs du document, constatant les usages parisiens du courtage d’assurance, observent :
— que le Syndicat national des courtiers d’assurance (SNCA) s’est efforcé de faire reconnaître ces usages par les compagnies d’assurance qui, dans un premier temps, s’y étaient refusé car cette reconnaissance eut doté les usages d’une valeur conventionnelle collective, laissant entendre qu’elles pourraient y déroger en totalité ou en partie, alors qu’il ne dépend d’aucune des parties de s’y dérober, et que ces dérogations ne seraient possibles que si elles ne lésaient pas les droits des tiers, ceux-ci étant en droit de se prévaloir des usages. En réalité, ce ne sont pas des usages conventionnels mais des usages de droit qui s’imposent tant aux courtiers d’assurance qu’aux entreprises d’assurance, peu important que celles-ci les aient ou non reconnus. Quant aux tiers, qui peuvent effectivement se prévaloir de ces usages, ceux-ci ne s’imposent pas à eux s’ils ne sont ni courtiers ni assureurs ;
— qu’en pratique les compagnies d’assurance