177. Si « la notion de droit économique varie suivant les auteurs » 468, les privatistes désignent toutefois communément sous cette appellation générale de « droit économique » la convergence de diverses matières ou corps de règles relatifs à l’organisation des échanges économiques 469 ; d’autres préférant celle peut-être plus vaste de « droit du marché » 470. Il s’agit notamment du droit des contrats, plus particulièrement des contrats de la distribution, du droit de la concurrence ou encore du droit de la consommation 471. Ces règles se complètent ainsi : « le droit de la concurrence est le droit d’une économie libre comme le droit de la consommation est celui d’une économie de forte consommation » 472. Souvent perçu comme le pré carré de spécialistes, le droit de la concurrence a pourtant une vocation générale 473 ; il s’applique par principe à toutes les activités de production, de service et de distribution comme le dispose l’article L. 410-1 du Code de commerce : « Les règles définies au présent livre s’appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services (...) ». Les acteurs et les contrats de la distribution de l’assurance ne lui échappent donc pas 474. Mais si les règles de concurrence contraignent en amont entre compagnies ou sociétés et
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