426 Plan. Le Code de la consommation consacre aux règles de sécurité et de conformité des produits et services de nombreuses dispositions civiles et pénales, protégeant le consommateur. S’agissant du droit pénal, le Code de la consommation contient deux incriminations importantes : la tromperie, et la falsification. On les envisagera dans cet ordre.
427 Définition. La tromperie est incriminée par l’article L. 441-1 du Code de la consommation et L. 454-1 pour sa répression. La définition du délit de tromperie a été considérée comme conforme aux principes de clarté, d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi pénale dont elle permet de déterminer le champ d’application sans porter atteinte au principe constitutionnel de la légalité des délits et des peines. 522 L’ordonnance du 25 mars 2016 dissocie aujourd’hui l’interdiction de la tromperie de l’incrimination de celle-ci. Aux termes de l’article L. 441-1 : il est interdit pour toute personne, partie ou non au contrat, de tromper ou tenter de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l’intermédiaire d’un tiers : 1° Soit sur la nature, l’espèce, l’origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises ; 2° Soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d’une marchandise autre que la