305 Plan. À la différence de nombreux droits étrangers, le droit français ne prévoit pas un contrôle préalable de la constitution des sociétés. Le principe est donc celui de la liberté de création, le contrôle ne s’opérant donc qu’a posteriori. Mais le non-respect de certaines conditions peut entraîner d’importantes conséquences, et notamment des sanctions pénales. À cet égard, et malgré une certaine dépénalisation, les incriminations en matière de constitution des sociétés concernent à la fois des conditions de fond et des conditions de forme.
I. Les incriminations relatives aux conditions de fond de la constitution des sociétés
306 Plan. Selon l’article 1832 du Code civil qui en donne la définition, « la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter ». La société suppose donc une affectio societatis, un apport et la volonté de partager les bénéfices résultant du fonctionnement de la société. À ce stade, l’intervention du droit pénal concerne principalement les apports. Plus précisément, le droit pénal vient sanctionner le non-respect des règles relatives d’une part aux émissions et aux négociations de valeurs mobilières, et d’autre part au capital social.